La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Loi) est entrée en vigueur le 17 octobre 2011. La Loi remplace la partie II de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et modifie le régime régissant les organisations à but non lucratif (OBNL) constituées en vertu d’une loi fédérale. Une période de transition de trois ans a débuté et prendra fin le 17 octobre 2014. Toutes les nouvelles constitutions d’OBNL fédérales devront dorénavant être faites en vertu de la Loi, et les OBNL existantes actuellement régies par la partie II de la Loi canadienne sur les sociétés par actions devront opérer la transition vers la Loi d’ici le 17 octobre 2014 ou être confrontées à la dissolution obligatoire.
Les OBNL existantes seront tenues de déposer des statuts de prorogation en vertu de la Loi, et ces statuts remplaceront les lettres patentes actuelles de l’OBNL; le conseil d’administration de l’OBNL devra adopter une résolution autorisant cette demande de prorogation. Les ONBL n’ont pas d’autre choix que de demander la prorogation de cette manière et, en conséquence, aucun droit n’est exigible à l’égard de la demande.
Les statuts de prorogation doivent indiquer :
- la dénomination de l’OBNL;
- la province où se trouvera le siège de l’OBNL;
- les catégories, groupes régionaux ou autres groupes de membres que l’OBNL est autorisée à établir et, en cas de pluralité de catégories ou de groupes, les droits de vote dont chacun est assorti le cas échéant;
- le nombre fixe ou les nombres minimal et maximal des administrateurs de l’OBNL;
- les limites imposées aux activités de l’OBNL;
- la déclaration d’intention de l’OBNL; et
- la déclaration concernant la répartition du reliquat des biens de l’OBNL lors de la liquidation.
Dans le cadre de la prorogation, l’OBNL doit se rendre conforme à la Loi, et la Loi prévoit que les statuts de prorogation peuvent eux-mêmes apporter aux documents constitutifs de l’OBNL les modifications requises pour assurer la conformité avec la Loi. Il est par conséquent important de rédiger les statuts de prorogation en portant attention aux exigences de la Loi.
Les règlements administratifs n’exigeront notamment plus l’approbation du ministre afin d’entrer en vigueur. Industrie Canada continuera de conserver un registre des règlements administratifs de l’OBNL, mais chaque OBNL détiendra le pouvoir exclusif de promulguer et de modifier les règlements administratifs. Tous les administrateurs doivent être élus par les membres en vertu de la Loi; il n’est plus permis de compter des administrateurs d’office.
La procédure de transition pour permettre aux OBNL existantes de respecter la Loi est analysée plus en détail dans notre bulletin de mars 2011 intitulé « Conformité à la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et mesures transitoires ».
La Loi a innové considérablement en faisant une distinction entre les organisations « ayant recours à la sollicitation » et celles « n’ayant pas recours à la sollicitation ». Une organisation qui reçoit 10 000 $ ou plus de revenus de certaines sources précisées au cours d’un exercice donné est désignée comme organisation ayant recours à la sollicitation pendant environ deux ans par la suite. Les organisations ayant recours à la sollicitation sont assujetties à des exigences plus onéreuses en matière de gouvernance, de communication de l’information et de vérification. Les nouvelles règles relatives aux organisations ayant recours à la sollicitation sont analysées plus en détail dans notre bulletin de juin 2011.
La Loi renforce et clarifie les droits des membres d’OBNL dans divers domaines. Elle prévoit notamment que les membres n’ayant pas droit de vote ont néanmoins le droit de voter à l’égard de certains changements fondamentaux et de certaines questions touchant leur catégorie de membres. La Loi énonce de nouveaux droits et de nouvelles procédures pour les membres afin qu’ils participent à la gouvernance, notamment le droit des membres de soumettre des propositions. Au sein des organisations n’ayant pas recours à la sollicitation, il sera possible pour les membres de se charger de la gouvernance au moyen de conventions unanimes des membres. La Loi intègre également des dispositions modernes sur les recours, notamment des actions obliques et un recours en cas d’abus. Ces questions sont analysées plus en détail dans nos bulletins d’avril et de mai 2011.
Un bulletin à paraître analysera les nouvelles exigences en matière de vérifications apportées par la Loi.
Les OBNL existantes constituées sous le régime fédéral devraient évaluer l’incidence que la Loi aura sur elles. Pour certaines OBNL, la prorogation en vertu de la Loi sera un processus simple et rapide, mais pour les OBNL comportant des structures de membres et de gouvernance plus complexes, demander la prorogation et devenir conformes pourrait exiger plus d’efforts.
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